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Article R815-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas mentionné à l'article R. 815-9, l'organisme ou le service désigné dans les conditions fixées à cet article est substitué à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.