Article R815-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.