Article R815-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.