Article R815-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.