Article R815-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.