Article R815-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R815-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.