Article R815-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.