Article R815-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.