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Article R815-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.