Article R815-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.