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Article R815-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Indépendamment des cas mentionnés à l'article R. 815-2, le préfet, de sa propre initiative ou à la demande du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, fait procéder à toute enquête sur les ressources, la résidence ou la situation familiale des intéressés. Il transmet, le cas échéant, le résultat de cette enquête au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.