Article R815-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.