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Article R815-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.