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Article R815-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.