Article R815-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R815-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.