Article R815-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.