Article R815-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.