Article R815-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R815-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.