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Article R815-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.

Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.