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Article R815-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-9 porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.