Article R815-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.