Article R815-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.