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Article R815-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-2 et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 921-1.