Article R815-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.