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Article R815-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.