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Article R815-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.