Article R815-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.