Article R815-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.