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Article R815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.