Article R815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R815-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.