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Article R815-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.

Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.