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Article R815-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.

Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.