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Article R815-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/03/1993
au
01/01/1994
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R815-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/03/1993
au
01/01/1994
(Code de la sécurité sociale)
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.