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Article R815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R815-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.