Article R842-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R842-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.