Article R852-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R852-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :
1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.