Article R851-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R851-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.