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Article R821-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.