Article R821-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R821-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;
b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux.