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Article R816-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R816-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.