Article R862-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R862-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.