Article R862-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R862-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
a) Une copie à jour des statuts ;
b) Une liste des membres de l'association ;
c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.