Article R861-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R861-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.