Article R861-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R861-13 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.