Articles

Article R861-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R861-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.