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Article R861-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R861-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.