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Article R861-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R861-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :

1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;

2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;

3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.