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Article R810-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R810-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.