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Article R764-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R764-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le versement des cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale est effectué suivant les dispositions de l'article R. 243-27. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.