Article R755-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R755-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.