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Article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin .

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.