Article R755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R755-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté, soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.